Une nouvelle charte éthique en relooking des intérieurs

Soucieux de toujours optimiser la qualité de ses prestations et de l'activité du conseiller en relooking de l'habitat, notre équipe de formation a mis au point une nouvelle charte éthique professionnelle.
Il s'agit d'un code moral, transmis et signé par chaque élève formé au sein de l'école.

CHARTE ETHIQUE DU CONSEILLER RELOOKING DE L’HABITAT

La présente Charte est un code moral.
Les signataires s’engagent à respecter les articles ci-dessous dans l’exercice de leur profession de CRH (Décorateur en Relooking de l’Habitat).

ENGAGEMENTS PERSONNELS


Art 1. L’exercice du CRH :Le CRH s’autorise en conscience à exercer sa profession sur la base de compétences techniques éprouvées et acquises lors d’une formation initiale.

Art 2. Divulgation des compétences :Le CRH doit mentionner de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il exerce son activité.

Art 3. Evolution :Le CRH se doit de toujours être à la pointe de l’actualité de la profession et est en mesure d’améliorer la qualité de ses services.

Art 4. Formation continue :Le CRH entretient et améliore sa compétence; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de visiter les salons professionnels, d’effectuer des formations et des actions de perfectionnement.

Art 5. Compétences :Le CRH refuse toute intervention lorsqu’il estime ne pas en avoir les compétences requises.Il fait intervenir au besoin les collaborateurs les plus expérimentés pour la mission, architectes DPLG ou architectes décorateurs d’intérieurs.


DEVOIRS ENVERS LE CLIENT

Art 6. Objectivité :Le CRH doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages.

Art 7. Confidentialité :Lorsque le CRH est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute.

Art 8.
Respect des personnes :Le CRH s’engage à ne porter aucun jugement de valeur sur leurs clients ou partenaires.
Le CRH travaille dans un souci de respect de la dimension psychique et physique de leurs clients.

Art 9. Responsabilité :Le CRH, avant de signer un contrat, doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.
Art 10. Engagement par contrat écrit:Tout engagement professionnel du CRH doit faire l'objet d’un contrat écrit préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre le CRH et son client ou employeur.

Art 11. Responsabilité des missions :Les missions confiées au CRH doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction ou codirection.

Art 12. Protection de mineurs :
Dans le cadre d’un accompagnement de mineurs, le CRH travaillera sur autorisation parentale écrite et signée.

Art 13. Adaptation :Le CRH adapte ses interventions en fonction de la culture et de l’environnement de ses clients.

Art 14
. L’image :Le CRH s’engage à ne pas divulguer ou utiliser l’image des habitats de leurs clientes ou clients sans leur autorisation écrite.

Art 15. Information :
Le CRH doit préalablement à tout engagement, informer son client du budget de chaque projet.


DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES

Art 16. Respect des confrères :Le CRH est tenu d'entretenir avec ses confrères des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manœuvre ou pression ou influences sont interdits.
Le CRH appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

Art 17. Devoir envers la profession :Le CRH se doit d’adopter un comportement et une image valorisant la profession.

Art 18 : Présente charte :
Le CRH doit s'abstenir de participer à toute mission dont les conditions seraient contraires à la présente charte.

Art 19. Le décorateur employeurLe CRH employeur doit s'assurer de la compétence de ses collaborateurs. Il doit donner à chacun des tâches correspondant à son niveau de qualification.
Il les rémunère en tenant compte des fonctions et des responsabilités qu'ils assument.

Art 20. Le décorateur salariéLe CRH salarié soit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise:
•la désignation et la qualité des parties contractantes;
•les missions confiées et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition;
•les responsabilités civiles et pénales liées à son poste de travail ;
•les conditions de rémunération des prestations fournies;
•les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies;
•la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.